Clause de conciliation préalable - sanction de l’inexécution : faire face au silence de l’adversaire
La parole est d'argent, le silence est d'or, nous dit l'adage séculaire. Certains plaideurs semblent l'avoir pris trop à la lettre.
Votre contrat contient une clause de conciliation ou de règlement amiable obligatoire avant toute saisine du juge. Votre adversaire ne répond pas à vos courriers. Pouvez-vous quand même agir en justice ? Et à l'inverse, votre partenaire commercial vous a assigné sans même vous avoir contacté : pouvez-vous faire déclarer son action irrecevable ?
Cet article répond à ces deux questions en analysant la jurisprudence de la Cour de cassation sur les clauses de règlement amiable des litiges : leur portée exacte (obligation de moyens ou de résultat ?), les sanctions encourues en cas de non-respect (la fin de non-recevoir), et un cas de figure de plus en plus fréquent - celui où c'est le défendeur lui-même qui, par son silence, a rendu impossible toute tentative de conciliation, avant de tenter d'en tirer bénéfice en justice.
Se taire en justice : une stratégie qui peut payer… jusqu'à un certain point
Face à une réclamation, la tentation de ne pas répondre est réelle. À quoi bon engager un avocat, exposer ses arguments, si l'on peut simplement faire le dos rond en espérant que l'affaire se règle d'elle-même, ou que le juge fasse le travail à votre place ?
Cette attitude n'est pas sans fondement tactique. Lorsqu'une partie ne comparaît pas, le juge, garant du principe du contradictoire, est tenu de s'assurer que les droits du défendeur absent ont été examinés. Il peut soulever d'office des moyens de défense que ce dernier n'aurait pas pensé à invoquer. Paradoxalement, certains plaideurs se trouvent parfois mieux défendus par la vigilance du magistrat que par leur propre avocat. D'autres utilisent le silence comme arme dilatoire : gagner du temps, décourager un créancier, ou attendre la protection d'une procédure collective pour suspendre toute poursuite. C'est cynique, mais cela existe.
Mais se murer dans le silence comporte des risques juridiques majeurs que les plaideurs zélés sous-estiment régulièrement. Le plus redoutable concerne les clauses contractuelles de règlement amiable des litiges.
Les clauses de règlement amiable : une obligation que l'on ne peut ignorer
L'essor des modes alternatifs de règlement des conflits a conduit de nombreuses entreprises à intégrer dans leurs contrats des clauses imposant une tentative de résolution amiable avant toute saisine du juge. Ces stipulations, souvent reléguées en fin de contrat parmi les clauses diverses, sont loin d'être anodines.
Selon leur rédaction, elles créent deux niveaux d'obligation distincts. Le premier est une obligation de résultat : la clause impose un processus précis et formalisé, des délais à respecter, des échanges de propositions chiffrées, parfois le recours à un tiers médiateur. Le non-respect, même partiel, est sanctionné sévèrement. Le second est une obligation de moyens : la clause exige seulement que les parties “mettent tout en œuvre” pour trouver une solution amiable. Chaque partie doit alors être en mesure de démontrer qu'elle a sincèrement tenté de dialoguer, en exposant sa position, en répondant aux courriers, en s'efforçant de comprendre les arguments adverses.
Dans les deux cas, la sanction du non-respect est identique : la fin de non-recevoir. Le juge déclare l'action irrecevable si la clause n'a pas été respectée. La Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt de chambre mixte du 14 février 2003 (n° 00-19.423), réaffirmé depuis[1]. La situation ne peut pas être régularisée en cours d'instance. L'action doit être recommencée depuis le début, avec les coûts et délais que cela implique.
Le retournement de situation : quand le silence se retourne contre son auteur
C'est ici que la stratégie du silence révèle toute sa fragilité.
Imaginons le scénario suivant : une partie adresse à son cocontractant plusieurs courriers réclamant le règlement d'une somme due, sans jamais obtenir de réponse. Lasse d'attendre, elle saisit le juge. Le défendeur, qui n'avait pas daigné répondre, surgit soudainement dans la procédure pour soulever une fin de non-recevoir : la demanderesse n'aurait pas respecté la clause de règlement amiable prévue au contrat.
L'argument peut sembler habile. Il est en réalité voué à l'échec dès lors que le demandeur a conservé la trace de ses tentatives de dialogue.
La Cour de cassation l'a tranché sans ambiguïté dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2014 (n° 12-17.089) : la partie qui garde le silence face aux sollicitations amiables de son adversaire ne peut ensuite se prévaloir du non-respect de la clause dont elle a elle-même empêché la mise en œuvre. En refusant d'engager le dialogue, elle commet une faute qui prive son moyen de défense de tout fondement.
Il pourrait s’agir d’une résurgence de l’adage nemo auditurpropriam suam turpitudinem allegans. Celui qui refuse de répondre aux courriers amiables ne peut pas, de bonne foi, reprocher à son adversaire de ne pas avoir tenté une résolution amiable.
Les réflexes à adopter avant et pendant un litige
Cette jurisprudence appelle des réflexions concrètes, avant et pendant tout litige.
La rédaction des clauses de règlement amiable mérite une attention que peu d'entreprises leur accordent vraiment. Une clause trop vague crée de l'incertitude sur le niveau d'obligation requis. Une clause trop rigide peut se transformer en piège pour celui qui l'a stipulée. Il faut calibrer précisément le niveau d'obligation souhaité et les modalités de la procédure à suivre, avant que le moindre différend n'apparaisse, pas après.
Dès lors qu'un conflit naît, l'inaction est une erreur. Toute tentative de dialogue doit être formalisée par écrit, avec des preuves d'envoi et de réception. Ces traces constituent la démonstration que la clause a été respectée et, si l'adversaire ne répond pas, la preuve de sa mauvaise foi. Il convient de désigner en interne une personne habilitée à recueillir ces demandes amiables et à les traiter sans en laisser aucune sans réponse. C'est une précaution élémentaire. Elle est rarement prise avant d'en avoir subi les conséquences.
Face à un adversaire silencieux, la frustration est compréhensible. Elle ne doit pas conduire à saisir le juge précipitamment. Multiplier les relances écrites, documentées, remplit deux fonctions à la fois : satisfaire l'obligation contractuelle de tentative amiable, et construire la preuve du refus fautif de l'adversaire d'y participer.
En conclusion, le silence n'est jamais une position neutre
Le silence peut, dans certaines circonstances, constituer une tactique judiciaire. Mais comme toute stratégie fondée sur l'inaction, il comporte une part de risque que peu mesurent véritablement dans le débat judiciaire civil et commercial.
En matière de clause de règlement amiable, une solution assez équitable semble se dessiner en jurisprudence : celui qui se tait ne peut ensuite se plaindre que son adversaire n'a pas parlé assez fort. Le silence opposé aux tentatives de conciliation se retourne contre son auteur, qui perd le bénéfice d'un moyen de défense qu'il croyait avoir en réserve.
Cet article est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour toute question relative à la rédaction de vos clauses contractuelles ou à la gestion d'un litige, les avocats du cabinet Mayer Prezioso sont à votre disposition.
[1]Ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684 ; Civ. 2e, 12 sept. 2024, n° 21-14.946 B.
